R111-4, R.111-14, R.111-14-2, R.111-26, R.111-27. 2. Les articles L.10213, L424- 1 et L.421- -4 du Code de l’Urbanisme, introduits par la loi n°76-1285 du 31 DĂ©cembre 1976, concernant les « constructions, installations ou opĂ©rations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onĂ©reuse l’exĂ©cution de travaux publics, ou qui peuvent ĂȘtre refusĂ©es pour des travaux ou des ArticleR.111-2 du code de l’urbanisme Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n’ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l’observation de prescriptions spĂ©ciales s’il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique du faite de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă  proximitĂ© d’autres installations. 4 ModalitĂ© d’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme Ă  l’application du droit des sols 4.1. Prescriptions communes 4.1.1.Cotes de rĂ©fĂ©rences La cote de rĂ©fĂ©rence est une reprĂ©sentation de la hauteur d’eau susceptible de recouvrir les terrains en cas de survenu d’un Ă©vĂ©nement de rĂ©fĂ©rence. Elle permet Vay Tiền Nhanh. Le Conseil d’Etat vient de rendre un arrĂȘt intĂ©ressant concernant l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme [1], notamment lorsqu’il existe des avis favorables au projet Ă©mis lors de l’instruction par la sous-commission dĂ©partementale d’incendie et de secours et le Service dĂ©partemental d’incendie et de secours SDIS. Les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme sont souvent invoquĂ©es par les requĂ©rants Ă  l’occasion de recours dirigĂ©s Ă  l’encontre d’une autorisation d’urbanisme. Ces dispositions prĂ©cisent que le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n’ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l’observation de prescriptions spĂ©ciales s’il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă  proximitĂ© d’autres installations ». Cet article du RĂšglement National d’Urbanisme s’applique nonobstant l’existence d’un document d’urbanisme [2]. Les requĂ©rants qui invoquent ces dispositions doivent dĂ©montrer que le projet est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique en Ă©voquant plusieurs Ă©lĂ©ments la situation du projet ; les caractĂ©ristiques du projet ; l’importance du projet ; l’implantation du projet Ă  proximitĂ© d’autres installations. Les requĂ©rants produisent alors plusieurs Ă©lĂ©ments pour consolider leur argumentation Ă©tudes de risque, historique des catastrophes naturelles, documents rĂ©glementaires
. Dans sa dĂ©cision du 2 mars 2020, le Conseil d’Etat vient rassurer les porteurs de projet qui voient leur autorisation d’urbanisme contestĂ©e sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. En effet, la plus haute juridiction administrative française semble dĂ©sormais faire prĂ©valoir les avis favorables au projet Ă©mis lors de l’instruction par la sous-commission dĂ©partementale d’incendie et de secours et le Service dĂ©partemental d’incendie et de secours SDIS. Dans l’affaire commentĂ©e, le Maire de Saint-Palais-sur-Mer a dĂ©livrĂ© Ă  une sociĂ©tĂ© un permis de construire une terrasse temporaire pour partie sur le domaine public maritime. Un riverain a d’abord sollicitĂ© l’annulation de l’arrĂȘtĂ© de permis de construire devant le tribunal administratif, sans succĂšs, puis obtenu gain de cause auprĂšs de la cour administrative d’appel. La cour a annulĂ© l’autorisation d’urbanisme sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en considĂ©rant que le projet prĂ©senterait un risque pour la sĂ©curitĂ© publique au motif qu’en cas de forte marĂ©e, le terrain d’assiette du projet serait susceptible d’ĂȘtre envahi par l’ocĂ©an, ce qui rendrait impraticables les escaliers permettant l’accĂšs et l’évacuation de la terrasse par la plage. Le Conseil d’Etat a toutefois considĂ©rĂ© que la cour a commis une erreur manifeste d’apprĂ©ciation et a dĂ©naturĂ© les piĂšces du dossier. La cour aurait dĂ» Ă©carter l’existence d’un risque d’atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© publique dans la mesure oĂč le projet avait reçu des avis favorables de la sous-commission dĂ©partementale d’incendie et de secours et du SDIS. DĂšs lors, selon cette jurisprudence du Conseil d’Etat, l’existence de tels avis favorables Ă©mis au cours de l’instruction pourrait dĂ©sormais venir faire obstacle Ă  l’annulation du permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Les requĂ©rants devront donc redoubler d’effort et d’imagination pour trouver des arguments de nature Ă  limiter la portĂ©e de ces avis. Article R111-2 abrogĂ© Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 juillet 2021AbrogĂ© par DĂ©cret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 1 VModifiĂ© par DĂ©cret n°2019-873 du 21 aoĂ»t 2019 - art. 4ModifiĂ© par DĂ©cret n°2019-873 du 21 aoĂ»t 2019 - art. 6La surface et le volume habitables d'un logement doivent ĂȘtre de 14 mĂštres carrĂ©s et de 33 mĂštres cubes au moins par habitant prĂ©vu lors de l'Ă©tablissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mĂštres carrĂ©s et 23 mĂštres cubes au moins par habitant supplĂ©mentaire au-delĂ  du surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, aprĂšs dĂ©duction des surfaces occupĂ©es par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenĂȘtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi dĂ©finies multipliĂ©es par les hauteurs sous n'est pas tenu compte de la superficie des combles non amĂ©nagĂ©s, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, sĂ©choirs extĂ©rieurs au logement, vĂ©randas, volumes vitrĂ©s prĂ©vus Ă  l'article R. 111-10, locaux communs et autres dĂ©pendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur infĂ©rieure Ă  1,80 mĂštre. CE, 26 juin 2019, M. D
, req. n° 412429, Ă  mentionner au Recueil Il rĂ©sulte de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme que lorsqu’un projet de construction est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique, le permis de construire ne peut ĂȘtre refusĂ© que si l’autoritĂ© compĂ©tente estime, sous le contrĂŽle du juge, qu’il n’est pas lĂ©galement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spĂ©ciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nĂ©cessitant la prĂ©sentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires dont l’administration est chargĂ©e d’assurer le respect. En l’espĂšce, le requĂ©rant soutenait qu’un permis de construire aurait pu lui ĂȘtre lĂ©galement dĂ©livrĂ© au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, compte tenu des caractĂ©ristiques du projet et des amĂ©nagements supplĂ©mentaires envisageables pour rĂ©duire les risques relatifs aux incendies de forĂȘt tels que la rĂ©alisation de rĂ©serves de stockage d’eau, la mise en place d’un dispositif d’arrosage adaptĂ© ainsi que le recours Ă  des matĂ©riaux et techniques de construction rĂ©duisant les risques d’embrasement. La cour administrative d’appel s’était fondĂ©e sur ce que, eu Ă©gard aux risques particuliĂšrement Ă©levĂ©s que prĂ©sentait le projet du fait de sa situation au bord d’un plateau dominant un trĂšs important massif forestier, tant en ce qui concerne son exposition aux incendies que pour assurer sa dĂ©fense en cas de sinistre, ni l’existence d’une bouche d’incendie Ă  80 mĂštres du projet, ni la rĂ©alisation de l’aire de manƓuvre prĂ©vue dans le dossier de demande, ni mĂȘme la rĂ©alisation complĂ©mentaire d’autres Ă©quipements envisagĂ©s pour renforcer la dĂ©fense contre l’incendie, n’étaient de nature Ă  conduire Ă  regarder le refus opposĂ© par le maire Ă  la demande de permis comme ayant mĂ©connu les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Le Conseil d’État juge qu’en statuant ainsi, la cour a souverainement apprĂ©ciĂ© les faits de l’espĂšce sans les dĂ©naturer et n’a pas commis d’erreur de droit. Eric GINTRANDAvocat associĂ© Navigation des articles

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